5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser des écoles normales, des instituts de technologie, des écoles de métiers et toutes autres institutions d’enseignement à l’exception d’une université ou d’un centre d’apprentissage.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments appartenant à des institutions indépendantes et servant à l’enseignement au degré secondaire ou au degré universitaire.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1.